Lois et règlements

2011, ch. 207 - Loi sur la protection sanitaire des volailles

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent ou courtier » Personne qui vend des poussins ou qui reçoit des expéditions de poussins destinés à la revente ou à la distribution. N’est pas assimilé à un agent ou à un courtier l’exploitant de couvoir ou l’un quelconque de ses employés qui se livre à la vente de poussins ou qui reçoit des expéditions pour le compte de l’exploitant de couvoir.(agent or broker)
« couvoir » Bâtiment ou partie d’un bâtiment pourvu d’une capacité d’incubation minimale de deux cents oeufs et qui sert à l’incubation.(hatchery)
« exploitant de couvoir » Toute personne qui exploite un couvoir.(hatchery operator)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« oeufs d’incubation » Oeufs destinés à la production de poussins.(hatching eggs)
« poussins » Volailles d’un mois au plus.(chicks)
« troupeau produisant des oeufs d’incubation » Troupeau de volailles qui remplit les conditions réglementaires du Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation.(hatchery supply flock)
« volailles » Oiseaux domestiques ou gibier à plumes, qu’ils soient sauvages ou domestiques.(poultry)
1981, ch. 61, art. 2; 1986, ch. 8, art. 102; 1996, ch. 25, art. 29; 2000, ch. 26, art. 244; 2007, ch. 10, art. 77; 2010, ch. 31, art. 107; 2017, ch. 63, art. 48; 2019, ch. 2, art. 111
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent ou courtier » Personne qui vend des poussins ou qui reçoit des expéditions de poussins destinés à la revente ou à la distribution. N’est pas assimilé à un agent ou à un courtier l’exploitant de couvoir ou l’un quelconque de ses employés qui se livre à la vente de poussins ou qui reçoit des expéditions pour le compte de l’exploitant de couvoir.(agent or broker)
« couvoir » Bâtiment ou partie d’un bâtiment pourvu d’une capacité d’incubation minimale de deux cents oeufs et qui sert à l’incubation.(hatchery)
« exploitant de couvoir » Toute personne qui exploite un couvoir.(hatchery operator)
« ministre » Le ministre de l’Aquaculture et des Pêches, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« oeufs d’incubation » Oeufs destinés à la production de poussins.(hatching eggs)
« poussins » Volailles d’un mois au plus.(chicks)
« troupeau produisant des oeufs d’incubation » Troupeau de volailles qui remplit les conditions réglementaires du Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation.(hatchery supply flock)
« volailles » Oiseaux domestiques ou gibier à plumes, qu’ils soient sauvages ou domestiques.(poultry)
1981, ch. 61, art. 2; 1986, ch. 8, art. 102; 1996, ch. 25, art. 29; 2000, ch. 26, art. 244; 2007, ch. 10, art. 77; 2010, ch. 31, art. 107; 2017, ch. 63, art. 48
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent ou courtier » Personne qui vend des poussins ou qui reçoit des expéditions de poussins destinés à la revente ou à la distribution. N’est pas assimilé à un agent ou à un courtier l’exploitant de couvoir ou l’un quelconque de ses employés qui se livre à la vente de poussins ou qui reçoit des expéditions pour le compte de l’exploitant de couvoir.(agent or broker)
« couvoir » Bâtiment ou partie d’un bâtiment pourvu d’une capacité d’incubation minimale de deux cents oeufs et qui sert à l’incubation.(hatchery)
« exploitant de couvoir » Toute personne qui exploite un couvoir.(hatchery operator)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« oeufs d’incubation » Oeufs destinés à la production de poussins.(hatching eggs)
« poussins » Volailles d’un mois au plus.(chicks)
« troupeau produisant des oeufs d’incubation » Troupeau de volailles qui remplit les conditions réglementaires du Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation.(hatchery supply flock)
« volailles » Oiseaux domestiques ou gibier à plumes, qu’ils soient sauvages ou domestiques.(poultry)
1981, ch. 61, art. 2; 1986, ch. 8, art. 102; 1996, ch. 25, art. 29; 2000, ch. 26, art. 244; 2007, ch. 10, art. 77; 2010, ch. 31, art. 107
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent ou courtier » Personne qui vend des poussins ou qui reçoit des expéditions de poussins destinés à la revente ou à la distribution. N’est pas assimilé à un agent ou à un courtier l’exploitant de couvoir ou l’un quelconque de ses employés qui se livre à la vente de poussins ou qui reçoit des expéditions pour le compte de l’exploitant de couvoir.(agent or broker)
« couvoir » Bâtiment ou partie d’un bâtiment pourvu d’une capacité d’incubation minimale de deux cents oeufs et qui sert à l’incubation.(hatchery)
« exploitant de couvoir » Toute personne qui exploite un couvoir.(hatchery operator)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« oeufs d’incubation » Oeufs destinés à la production de poussins.(hatching eggs)
« poussins » Volailles d’un mois au plus.(chicks)
« troupeau produisant des oeufs d’incubation » Troupeau de volailles qui remplit les conditions réglementaires du Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation.(hatchery supply flock)
« volailles » Oiseaux domestiques ou gibier à plumes, qu’ils soient sauvages ou domestiques.(poultry)
1981, ch. 61, art. 2; 1986, ch. 8, art. 102; 1996, ch. 25, art. 29; 2000, ch. 26, art. 244; 2007, ch. 10, art. 77; 2010, ch. 31, art. 107